Article EC 12. - Conception
de l'éclairage de sécurité par blocs autonomes.
§ 1. Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité
doivent être conformes aux normes de la série NF C 71-800 les concernant
et admis à la marque NF AEAS ou faire l'objet de toute autre certification
de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique
européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties
équivalentes à celles de la marque NF AEAS, notamment en ce qui concerne
l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances
prévues dans les normes correspondantes.
§ 2. Les câbles ou conducteurs d'alimentation et de commande
doivent être de la catégorie C 2 selon la classification et les modalités
d'attestation de conformité définies dans l'arrêté du 21 juillet 1994.
§ 3. La canalisation électrique alimentant le bloc autonome
doit être issue d'une dérivation prise en aval du dispositif de protection
et en amont du dispositif de commande de l'éclairage normal du local
ou du dégagement où est installé ce bloc.
Lorsque les fonctions de commande et de protection sont assurées par
un même dispositif, le bloc d'éclairage de sécurité peut être alimenté
en amont de ce dispositif si celui-ci est équipé d'un accessoire qui
coupe l'alimentation du bloc en cas de coupure automatique de la protection.
§ 4. Les blocs autonomes utilisés pour l'éclairage d'évacuation
doivent être :
- à fluorescence de type permanent ;
- à incandescence ;
- à fluorescence de type non permanent obligatoirement équipé d'un
système automatique de test intégré (SATI) conforme à la norme en
vigueur
NF C 71820.
§ 5. Les blocs autonomes utilisés pour l'éclairage de sécurité
d'ambiance doivent être à fluorescence de type non permanent ou à
incandescence.
§ 6. L'installation de blocs autonomes doit posséder un ou plusieurs
dispositifs permettant une mise à l'état de repos centralisée qui
doivent être disposés à proximité de l'organe de commande générale
ou des organes de commande divisionnaires prévus à l'article EC
6.
§ 7. L'éclairage d'évacuation de chaque dégagement conduisant
le public vers l'extérieur, d'une longueur supérieure à 15 mètres,
doit être assuré par au moins deux blocs autonomes.
§ 8. L'éclairage d'ambiance ou d'antipanique doit être réalisé
de façon que chaque local ou hall soit éclairé par au moins deux blocs
autonomes.